La cour statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les cours régionales, prévus au chapitre premier, du titre Il du livre Il de la présente loi, à la requête du comptable public ou de ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, du ministre de l'intérieur, du wali ou du gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, du ministre chargé des finances ou du trésorier régional, préfectoral ou provincial, du procureur du Roi, du représentant légal de la collectivité locale, du groupement, de l'établissement ou entreprise public concerné. Le dossier d'appel est transmis par le greffe de la cour régionale au greffe de la cour. La cour peut ordonner que lui soit transmis le compte sur lequel a été prononcé l'arrêt objet de la demande en appel ainsi que toutes les pièces qu'elle estime nécessaires. Dès l'enregistrement de la requête en appel, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur chargé de l'instruction. A la demande du conseiller rapporteur, une copie de la requête est notifiée aux autres parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la cour, dans les 30 jours suivant celui de la notification qui leur a été faite, leur mémoire en réponse avec, le cas échéant, toutes pièces destinées à son appui. Le conseiller rapporteur peut exiger des parties intéressées, toutes précisions ou justifications. Il est notamment habilité à procéder à toutes investigations qu'il juge utiles, sur pièces et sur place. La suite de la procédure et le jugement se déroulent selon les modalités prévues aux articles 46 et 47 ci-dessus. Pourvoi en cassation
Article 48
Code des juridictions financières
