Article 54

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Sous réserve des dispositions de l'article 52 ci-dessus, tout ordonnateur, sous- ordonnateur ou responsable ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous leurs ordres ou agissant pour leur compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont : - enfreint les règles d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de dépenses publiques ; - enfreint la réglementation relative aux marchés publics ; - enfreint la législation et la réglementation relatives à la gestion des fonctionnaires et des agents ; - enfreint les règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l'ordonnancement des créances publiques ; - enfreint les règles de recouvrement des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge en vertu de la législation en vigueur ; - enfreint les règles de gestion du patrimoine des organismes soumis au contrôle de la cour ; - imputé irrégulièrement une dépense en vue de permettre un dépassement de crédits ; - dissimulé des pièces, ou produit aux juridictions financières des pièces falsifiées ou inexactes ; - omis, en méconnaissance ou en violation des dispositions fiscales en vigueur, de remplir les obligations qui en découlent en vue d'avantager indûment des contribuables ; - procuré à eux-mêmes ou à autrui un avantage injustifié en espèces ou en nature ; - causé un préjudice à l'organisme public au sein duquel ils exercent des responsabilités, par des carences graves dans les contrôles qu'ils sont tenus d'exercer ou par des omissions ou négligences répétées dans leur rôle de direction.