Article 55

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

(modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'article 13 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007). Tout contrôleur ou comptable public ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre, s'ils n'exercent pas les contrôles qu'ils sont tenus d'effectuer, en vertu des lois et règlements en vigueur, sur les actes d'engagement des dépenses. Tout contrôleur financier ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre, s'ils n'exercent pas les contrôles qu'ils sont tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d'effectuer sur les actes relatifs aux dépenses et sur les actes relatifs aux recettes lorsque lesdits actes relèvent de leur compétence, pour s'assurer de : - la conformité du marché de travaux, de fournitures ou de services aux règles d'appel à la concurrence applicables à l'organisme concerné ; - la régularité des actes relatifs aux acquisitions immobilières, aux conventions passées avec les tiers et aux octrois de subventions ; - la qualité des personnes habilitées en vertu de la réglementation en vigueur à l'effet de signer les propositions d'engagement de dépenses. Toutefois, les dispositions du 3e alinéa de l'article 66 ci-dessous, ne sont pas applicables aux contrôleurs ou aux comptables publics au titre du contrôle d'engagement de dépenses, ainsi qu'aux contrôleurs financiers.