(modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'article 13 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007). Tout comptable public ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'assurent pas les contrôles des dépenses qu'ils sont tenus d'exercer en vertu des lois et règlements en vigueur. Ils encourent en outre, les mêmes sanctions : - S'ils n'ont pas exercé le contrôle de la régularité de la perception et de l'imputation des recettes assignées à leur caisse ; - S'ils ont dissimulé des pièces, ou produit à la cour des pièces falsifiées ou inexactes ; - S'ils ont procuré à eux-mêmes ou à autrui un avantage injustifié en espèces ou en nature. Toutefois, le comptable public mis en débet en application des dispositions des articles 37 à 40 ci-dessus, ne peut pour les mêmes motifs, être poursuivi en matière de discipline budgétaire et financière. En outre, les dispositions du 3e alinéa de l'article 66 ci-dessous ne sont pas applicables au comptable public. Section III Procédure
Article 56
Code des juridictions financières
