En cas de poursuite, le conseiller rapporteur chargé de l'instruction est habilité à procéder à toutes enquêtes et investigations auprès de tous les organismes publics ou privés, se faire communiquer tous documents, et entendre toutes les personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée, ou tous témoins après qu'ils aient prêté serment selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale. Les séances d'audition sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le greffier. Si, au cours de l'instruction, l'intéressé et les témoins ne répondent pas aux demandes formulées par le conseiller rapporteur, ce dernier soumet un rapport au premier président en vue de statuer sur l'affaire conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessous. L'instruction est secrète, le procureur général du Roi en suit le déroulement dont il est tenu informé par le conseiller rapporteur.
Article 59
Code des juridictions financières
