Article 58

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Sur la base des documents qu'il reçoit et des informations et autres documents qu'il peut demander aux autorités compétentes, le procureur général du Roi peut décider : - soit la poursuite, et dans ce cas, il sollicite du premier président la désignation d'un conseiller rapporteur chargé de l'instruction ; il avise les personnes concernées selon les modalités prévues aux articles 37 à 39 du code de procédure civile, qu'elles sont l'objet de poursuites devant la cour et qu'elles sont autorisées à se faire assister par un avocat agréé près la cour suprême. Le procureur général du Roi informe également de cette poursuite le ministre ou l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, le ministre chargé des finances et, le cas échéant, le ministre de tutelle ; - soit le classement de l'affaire s'il lui apparaît qu'il n'y a pas lieu d'engager des poursuites ; il prend à cet effet une décision motivée qui est communiquée à la partie qui lui a soumis l'affaire. Le procureur général du Roi peut revenir sur la décision de classement si, à travers les pièces et informations complémentaires qu'il reçoit, il lui apparaît qu'il y a des présomptions sur l'existence de l'une des infractions mentionnées aux articles 54 à 56 ci-dessous.