Article 71

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

L'appel est ouvert à la personne concernée, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi et aux représentants légaux des organismes concernés. La demande en appel est déposée au greffe de la cour dans les 30 jours suivant la date de la notification de l'arrêt. Dès l'enregistrement de la requête en appel, le procureur général du Roi en est avisé. A la réquisition du procureur général du Roi, le premier président désigne un conseiller rapporteur chargé de l'instruction autre que celui qui a instruit l'affaire en premier ressort. A la demande du conseiller rapporteur, la requête en appel est notifiée aux autres parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la cour, dans les trente (30) jours suivant la date de cette notification, leur mémoire en réponse avec, le cas échéant, toutes pièces destinées à son appui ; la suite de la procédure d'instruction et de jugement se déroule conformément aux dispositions des articles 59 à 65 ci-dessus. La formation se prononce en premier lieu sur la recevabilité de la demande en appel sur la forme ; si elle juge l'appel recevable, elle statue sur le fond. Appel des jugements rendus par les cours régionales en matière de discipline budgétaire et financière