Article 72

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Les jugements des cours régionales en matière de discipline budgétaire et financière peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant la chambre compétente de la cour. Dès réception du dossier de recours transmis par le procureur du Roi près la cour régionale, le procureur général du Roi requiert du premier président la désignation d'un conseiller rapporteur chargé de l'instruction. A la demande du conseiller rapporteur, la requête en appel est notifiée aux autres parties concernées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la cour, dans les trente (30) jours suivant la date de cette notification, leur mémoire en réponse avec, le cas échéant, toutes pièces destinées a son appui ; la suite de la procédure d'instruction et de jugement se déroule conformément, aux dispositions des articles 59 à 65 de la présente loi. La formation se prononce en premier lieu sur la recevabilité de la demande en appel ; si elle juge que la demande en appel est recevable, elle statue sur le fond. Pourvoi en cassation