Au vu du programme des travaux de la cour prévu à l'article 8 ci-dessus, le président de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits audit programme. Les conseillers sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner sur la gestion de ces organismes et à procéder à l'audition des personnes dont ils estiment le témoignage nécessaire ; dans le cas où les personnes concernées ne répondent pas aux demandes formulées par les conseillers, il en est fait rapport au premier président qui statue sur l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessus.
Article 79
Code des juridictions financières
