Article 84

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le projet de rapport particulier est soumis à la délibération de la chambre. Si la chambre relève l'une des infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus, elle en saisit le procureur général du Roi conformément aux dispositions de l'aticle 57 de la présente loi. Si des éléments constitutifs d'une gestion de fait au sens de l'article 41 ci-dessus sont relevés, la chambre compétente demande au conseiller de préparer un rapport à ce sujet qu'il transmet au procureur général du Roi, conformément aux dispositions de l'article 42 ci-dessus. Si les faits relevés sont de nature à justifier une sanction pénale ou disciplinaire, il est fait application des dispositions de l'article 111 ci-dessous.