Les rapports particuliers délibérés en chambre, sont adressés par le premier président au Premier ministre, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle, lesquels peuvent formuler leurs observations et exprimer leurs avis dans un délai fixé par le premier président et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces rapports, accompagnés des avis et commentaires reçus, sont ensuite transmis au comité des programmes et des rapports en vue de leur insertion, le cas échéant, aux rapports cités aux articles 93 et 100 de la présente loi. Section II Contrôle de l'emploi des fonds publics
Article 85
Code des juridictions financières
