Article 88

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le président de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de l'emploi des fonds publics reçus par les organismes inscrits au programme des travaux de la chambre. Les procédures de contrôle, de communication des observations et d'établissement des rapports se déroulent conformément aux dispositions des articles 80 à 85 ci-dessus. Section III Le contrôle de l'emploi des fonds collectés par appel à la générosité publique