Article 91

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le premier président charge l'une des chambres de la cour de procéder au contrôle de l'emploi des ressources collectées par l'association concernée. A cet effet, le président de la chambre désigne un conseiller qui procède au contrôle demandé. Les procédures de contrôle, de communication des observations et d'établissement des rapports se déroulent conformément aux dispositions des articles 80 à 85 ci-dessus. Chapitre IV Assistance au parlement et au gouvernement