Article 110

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Le pharmacien qui se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer personnellement, doit, soit se faire remplacer par un pharmacien conformément aux dispositions des articles 123,125 et 126 ci-dessous, soit procéder à la fermeture de son officine. Lorsque la fermeture de l'officine excède une période continue d'une année, l'autorisation de création prévue à l'article 57 ci-dessus devient caduque. Sa réouverture doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article 57 précité.

Article 110 - Code du médicament et de la pharmacie (Maroc) : texte intégral · Ma Loi