Article 141

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Toute infraction aux dispositions de l'article 107 de la présente loi est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 25.000 à 100.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à un an et le montant de l'amende est porté au double.

Article 141 - Code du médicament et de la pharmacie (Maroc) : texte intégral · Ma Loi