Article 144

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Est puni d'une amende de 3.000 à 15.000 dirhams: - le pharmacien d'officine qui, se trouvant pour quelque raison que ce soit, dans l'incapacité d'exercer personnellement, ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions des articles 123, 125 et 126 de la présente loi ou ne procède pas à la fermeture de l'officine. Est passible de la même peine, le défaut de remplacement du pharmacien responsable, du pharmacien délégué ou du pharmacien assistant dans les cas prévus aux articles 127 et 128 ci-dessus. En cas de récidive, l'amende est portée au double. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.

Article 144 - Code du médicament et de la pharmacie (Maroc) : texte intégral · Ma Loi