Article 148

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Toute infraction aux dispositions des articles 31, 32, 33,35, 36,37 et 97 de la présente loi est passible d'une amende de 1.000 à 6.000 dirhams. Toutefois, les infractions à celles des articles 32 et 33 de la présente loi relatives aux substances vénéneuses sont également passibles des peines prévues par la législation relative aux substances vénéneuses. La juridiction saisie peut dans ce cas prononcer à titre préventif une peine accessoire, d'interdiction d'exercice de la pharmacie pour une durée d'un an.

Article 148 - Code du médicament et de la pharmacie (Maroc) : texte intégral · Ma Loi