Article 149

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

En cas de condamnation conformément aux dispositions du présent titre, l'officine de pharmacie ou l'établissement pharmaceutique irrégulièrement tenu ou géré peut être fermé dès le prononcé du jugement de condamnation, même rendu par défaut à la diligence de l'administration. Les tribunaux peuvent prononcer à l'encontre du pharmacien condamné l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer.