Article 154

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Le fait de s'être servi, pour obtenir l'autorisation d'exercer, d'un titre faux ou falsifié ou d'avoir fait usage d'un titre appartenant à une autre personne est poursuivi conformément aux dispositions législatives en vigueur en matière de faux et usage de faux.