Sont réservées exclusivement aux pharmaciens d'officine: - la préparation des médicaments visés aux 1, 2, et 3 de l'article 2 ci-dessus, - la détention des produits ci- après en vue de leur dispensation au public: -les médicaments ainsi que les objets de pansements, produits et articles définis à l'article 4 ci-dessus; -les laits ainsi que les aliments lactés diététiques pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de premier âge. A titre accessoire, les pharmaciens d'officine peuvent détenir et vendre: - toutes drogues, tous produits chimiques ou préparations pharmaceutiques, autres que ceux qui figurent à la ou (les) pharmacopée (s) en vigueur à condition qu'ils soient étiquetés et vendus conformément à leur composition; -les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact; - les réactifs conditionnés en vue de la vente au public; - les laits ainsi que les aliments lactés diététiques pour nourrissons et les aliments de régime destinés aux enfants de deuxième age ; - les huiles essentielles. - les sucettes, les tétines et les biberons.
Article 30
Code du médicament et de la pharmacie
