Afin d'assurer la publicité des médicaments définie à l'article 38 ci-dessus, les établissements pharmaceutiques industriels peuvent recourir aux services: - d'agences d'information médicale et pharmaceutique; - de délégués médicaux et pharmaceutiques. Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes attestées par des diplômes, titres ou certificats figurant sur une liste arrêtée par l'administration par voie réglementaire. Toutefois, continuent à exercer les activités de représentants ou de visiteurs médicaux, les personnes exerçant en ces qualités à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel ». Les établissements pharmaceutiques industriels ayant recours aux services des délégués médicaux et pharmaceutiques et, le cas échéant, des représentants et visiteurs médicaux doivent veiller à l'actualisation des connaissances de ces personnes. Ils doivent leur donner instruction de rapporter à l'entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des médicaments dont ils assurent la publicité, en particulier en ce qui concerne les effets indésirables qui sont portés à leurs connaissance par les personnes visitées. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.
Article 46
Code du médicament et de la pharmacie
