Article 59

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Le transfert d'activités professionnelles d'une officine à une autre est subordonné à l'autorisation de l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de la nouvelle officine, délivrée dans les conditions prévues aux articles 57 et 58 ci-dessus. Copie de cette autorisation doit être notifiée à l'administration et à l'Ordre des pharmaciens. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. L'autorisation de transfert de l'officine devient caduque lorsque la nouvelle officine n'est pas ouverte au public dans un délai de six mois à compter de la date d'obtention de l'autorisation. La délivrance de l'autorisation de transfert des activités professionnelles entraîne d'office l'annulation de la première autorisation. A cet effet, l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de la nouvelle officine informe celle du lieu d'implantation de la première officine afin de procéder au retrait de l'autorisation concernant cette dernière et à sa fermeture.