Toute modification dans les éléments concernant le local abritant l'officine sur la base desquels l'autorisation de création a été délivrée doit être soumise à une nouvelle autorisation, y compris les modifications apportées à la distance minimale séparant l'officine en question de celles avoisinantes. Dans le cas où la modification à apporter intéresse la façade de l'officine, la nouvelle autorisation n'est délivrée qu'a condition de respecter la distance sur la base de laquelle a été délivrée l'autorisation initiale d'ouverture de l'officine. Toutefois, les autres aménagements effectués à l'intérieur de l'officine font l'objet d'une déclaration à l'administration et à l'Ordre des pharmaciens.
Article 60
Code du médicament et de la pharmacie
