Article 97

Code du médicament et de la pharmacie

17-04Loi n° 17-04 · Code du médicament et de la pharmacie

Tout pharmacien titulaire d'une autorisation d'exercice de la pharmacie à titre privé, nommé à un emploi public est tenu d'en informer, sans délai, l'administration aux fins d'annulation de ladite autorisation. M.S – Direction de la réglementation et du contentieux – BASE DE DONNEES Loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. L'annulation prévue à l'alinéa ci-dessus s'effectue au vu de la demande formulée à cet effet par le pharmacien concerné, accompagnée de l'acte de recrutement ou d'engagement qui lui est délivré par le service public qui le recrute. Lorsque le pharmacien recruté ou engagé par l'administration est titulaire, seul ou en société, d'une officine de pharmacie, il doit aviser de son recrutement ou engagement l'autorité administrative provinciale ou préfectorale compétente à raison du lieu d'implantation de ladite officine aux fins, selon le cas, d'annulation ou de modification de l'autorisation. L'autorité administrative provinciale ou préfectorale concernée en informe l'administration et l'Ordre des pharmaciens.

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