Les associations ou groupements de toute nature qui répondent à la définition donnée à l'article premier ci-dessus doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes prévu par le présent dahir. Les sociétés mutualistes agricoles régies par le dahir du 17 safar 1339 (30 octobre 1920) sont dispensées de cette obligation.
Article 2
Code de la mutualité
