Article 20

Code de la mutualité

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

Les fonds sont placés : 1. en titres et valeurs du Trésor et assimilés, émis par l’Etat ; 2. en titres et valeurs émis par les collectivités et organismes bénéficiant de la garantie de l’Etat ; 3. en prêts aux collectivités publiques ; 4. en acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés dans la limite de 25 % de l'actif. Les immeubles doivent être situés au Maroc. Toutefois, des dérogations aux placements énumérés ci-dessus peuvent être autorisées par le ministre des finances, après avis du ministre délégué au travail et aux affaires sociales.