Article 21

Code de la mutualité

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

Les placements sont décidés par le conseil d'administration de la société, lequel doit se conformer aux maxima fixés par l'assemblée générale. Il est interdit aux administrateurs de recevoir à l'occasion d'un placement, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.