La liquidation d'une société mutualiste est poursuivie sous la surveillance d'un représentant du ministre des finances. Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées : a) le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers ; b) Les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants et à la restitution à ceux-ci du prorata des cotisations non courues à la date de la liquidation ; c) les sommes égales au montant des dons et legs pour être employés conformément aux volontés des donateurs ou testateurs, s’ils ont prévu le cas de liquidation. Le surplus de l'actif social est, le cas échéant, réparti par l'assemblée générale entre d'autres sociétés mutualistes, sur proposition du conseil d'administration et après approbation du ministre délégué au travail et aux affaires sociales. A défaut de cette répartition dans un délai de six mois suivant la dissolution de la société, le surplus de l'actif social est attribué à une ou plusieurs sociétés mutualistes, par arrêté conjoint du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances, pris sur avis conforme du conseil supérieur de la mutualité. Chapitre V Sociétés mutualistes militaires
Article 31
Code de la mutualité
