Article 39

Code de la mutualité

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

(Modifié et complété par le dahir portant loi n° 1-76-388 du 15 février 1977) Indépendamment des autorisations d’exercice ou d’ouverture prévues par le dahir précité n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960), les œuvres sociales ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre délégué au travail et aux affaires sociales et du ministre des finances, d'un règlement annexé aux statuts, qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière. L'acquisition, la construction, l'aménagement, dans le cadre de l'ensemble des règles applicables aux établissements privés de même nature et dans les conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique, de tous établissements hospitaliers de cure, de prévention, de maternité, de maisons de retraite et de repos, sont subordonnés à l'autorisation préalable du ministre de la santé publique donnée après avis du ministre des finances. L'article 4 du présent dahir est applicable aux règlements des œuvres sociales, en ce qui concerne le dépôt du règlement et des modifications qui y sont apportées. Les œuvres sociales qui relèvent de l’une des catégories visées à l’article 38, 4e paragraphe du 1er alinéa, sont soumises, notamment, aux prescriptions de l’article 18 du dahir précité n° 1- 59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960).