Les dispositions des articles 26 et 27 du présent dahir sont applicables d'une part, au transfert des pouvoirs du conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires, d'autre part, au retrait d'approbation du règlement d'une œuvre sociale ou d'un service financier. L'inobservation des conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique peut entraîner, sur la demande de ce dernier, l'application des articles 26 et 27 aux œuvres sociales définies à l'article 38. Le retrait d'approbation peut également être prononcé, après avis du conseil supérieur de la mutualité, lorsque l'œuvre ne répond plus aux besoins de l'organisme fondateur. L'arrêté portant retrait d'approbation doit prononcer la liquidation de l'œuvre dans les conditions fixées par l'article 31. Chapitre III Unions et fédérations
Article 41
Code de la mutualité
