Les placements effectués antérieurement a la publication du présent dahir et non prévus par celui-ci, doivent être réalisés dans les conditions fixées par le ministre des finances pour chaque société mutualiste au vu de l'inventaire des biens soumis à réalisation. Les fonds provenant de ces réalisations doivent être réemployés dans les conditions et limites de l'article 20 sous réserve des dispositions spéciales régissant les organismes d’assurance.
Article 52
Code de la mutualité
