Article 52

Code de la mutualité

1-57-187Dahir n° 1-57-187 · version consolidée (2019)

Les placements effectués antérieurement a la publication du présent dahir et non prévus par celui-ci, doivent être réalisés dans les conditions fixées par le ministre des finances pour chaque société mutualiste au vu de l'inventaire des biens soumis à réalisation. Les fonds provenant de ces réalisations doivent être réemployés dans les conditions et limites de l'article 20 sous réserve des dispositions spéciales régissant les organismes d’assurance.