Article 13

Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

ACTE DE NATURALISATION La naturalisation est accordée par dahir, dans les cas prévus à l'article 12. Elle est accordée par décret pris en conseil de cabinet dans tous les autres cas. L'acte de naturalisation pourra, à la demande de l'intéressé, modifier les noms et prénoms de ce dernier. Sur simple production de l'acte de naturalisation par l'intéressé, l'officier de l'état civil rectifie sur ses registres les mentions du ou des actes, relatives à la naturalisation et, éventuellement, aux nom et prénoms du naturalisé.

Article 13 - Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi