Article 14

Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

RETRAIT DE L'ACTE DE NATURALISATION Lorsqu'il apparaît postérieurement à la signature de l'acte de naturalisation que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises par la loi pour pouvoir être naturalisé, l'acte de naturalisation peut être rapporté par décision motivée, dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu et dans le délai d'un an à partir du jour de sa publication. Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation, l'acte peut être rapporté dans la même forme que celle en laquelle il est intervenu. L'intéressé dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires dans le délai de trois mois à compter du jour où il a été invité à le faire. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la publication de la décision de retrait, était subordonnée à la possession par l'intéressé de la qualité de Marocain, cette validité ne peut être contestée pour le motif que l'intéressé n'a pas acquis la nationalité marocaine. SECTION 3: REINTEGRATION

Article 14 - Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi