La commission visée à l’article premier ci-dessus se réunit sur convocation de son président au siège du ministère de la justice – direction des affaires civiles – chaque fois qu’il est nécessaire. Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence de tous ses membres. Elle approuve ses propositions à la majorité des voix de ses membres. La fonction du rapporteur de la commission est assurée par le chef de la division de la nationalité et de l’état civil de la direction des affaires civiles. Le secrétariat de la commission est assuré par un commissaire judiciaire relevant de la même division. 13 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 62-06 précitée.
Article 2
Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)
