Article 20

Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

DATE D’EFFET DE LA PERTE : La perte de la nationalité marocaine prend effet à compter de : 1° - la date de la publication du décret qui autorise l’intéressé à renoncer à la nationalité marocaine, pour : - le Marocain majeur qui a acquis volontairement à l’étranger une nationalité étrangère; - le Marocain, même mineur, ayant une nationalité étrangère d’origine; - le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploi dans un service public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, le 16 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 62-06 précitée. conserve plus de six mois après l’injonction qui lui aura été faite par le gouvernement marocain de le résigner, lorsque ladite mission ou emploi est contraire à l’intérêt national; Le décret de perte de la nationalité ne peut intervenir, pour la personne qui remplit une mission ou occupe un emploi dans un service public d’un Etat étranger ou dans une armée étrangère, que six mois après l’injonction qui lui a été faite par le gouvernement marocain de le résigner, et à la condition qu’il ait été mis à même de présenter ses observations. Ce décret est annulé s’il est établi que l’intéressé a été, au cours du délai accordé, dans l’impossibilité de résigner sa mission ou son emploi à l’étranger; 2° - la date de la conclusion de l’acte de mariage pour la femme marocaine qui acquiert la nationalité de son mari étranger par le mariage; 3° - la date de la déclaration souscrite valablement par l’intéressé et adressée au ministre de la justice, pour la personne qui acquiert la nationalité marocaine conjointement avec l’un de ses parents en vertu du même acte de naturalisation et qui était âgé de 16 ans au moins lors de sa naturalisation.