Article 30

Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

CHARGE DE LA PREUVE La charge de la preuve en matière de nationalité devant les tribunaux de première instance incombe à celui qui, par voie d'action ou d'exception, prétend que lui-même ou une autre personne a ou n'a pas la nationalité marocaine.

Article 30 - Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi