Article 33

Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

CERTIFICAT DE NATIONALITE La preuve de la nationalité peut être faite par la production d'une attestation de nationalité marocaine délivrée par le ministre de la justice ou par les autorités judiciaires ou administratives désignées par lui à cet effet.