Article 34

Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

PREUVE DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE La perte de la nationalité marocaine s'établit dans les cas prévus aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 19 par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte d'où la perte est résultée. Lorsque la perte de la nationalité marocaine résulte d'une déclaration de répudiation dans le cas prévu à l'article 18 ci-dessus, la preuve en est faite par production d'une attestation délivrée par le ministre de la justice, constatant que la déclaration de répudiation a été valablement souscrite. La déchéance de la nationalité marocaine s'établit par la production de l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononcée.

Article 34 - Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi