COMPETENCE Sont compétents pour connaître des contestations sur la nationalité, les tribunaux de première instance institués par le dahir portant loi n° 1- 74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l’organisation judiciaire du Royaume21, tel qu’il a été modifié et complété. La Cour de cassation22 et les tribunaux administratifs, chacun selon le domaine de sa compétence, statuent, en vertu de la loi n° 41.90 instituant des tribunaux administratifs promulguée par le dahir n° 1-91-225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993)23, sur les recours en annulation contre les décisions administratives relatives à la nationalité24. Lorsqu'à l'occasion d'un litige, il y a lieu à interprétation de dispositions de conventions internationales relatives à la nationalité, cette interprétation doit être demandée par le ministère public, à la requête du tribunal saisi, au ministre des affaires étrangères. L'interprétation donnée par ce ministre s'impose aux tribunaux. Elle est publiée au Bulletin officiel. 20 - Article modifié et complété par l’article premier de la loi n° 62-06 précitée. 21 - Bulletin Officiel n° 3220 du 26 joumada II 1394 (17 juillet 1974), p. 1081. 22 - L’expression « Cour de cassation » a été substituée à l’appellation antérieure «Cour suprême » en vertu de l’article unique de la loi n° 58-11 relative à la Cour de cassation modifiant le dahir n°1-57-233 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême, promulguée par le dahir n°1-11-170 du 27 kaada 1432 (25 Octobre 2011); publiée dans l’édition générale du Bulletin Officiel (en langue arabe) n° 5989 bis du 28 kaada 1432 (26 Octobre 2011), p. 5228. 23 - Bulletin Officiel n° 4227 du 18 Joumada I 1414 (3 novembre 1993), p. 595. 24 - Comparer avec l’article 5 du dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 80-03 instituant des cours d’appel administratives; Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006), p. 332.
Article 36
Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)
