Article 40

Code de la nationalité marocaine (texte consolidé, modifié notamment par la loi n° 62-06)

1-58-250Dahir n° 1-58-250 du 6 septembre 1958, modifié par la loi n° 62-06 (dahir n° 1-07-80 du 23 mars 2007), version consolidée

ACTION SUR RENVOI Les tribunaux de première instance connaissent des actions en matière de nationalité sur renvoi, soit à la demande du ministère public, soit à la demande de l’une des parties dans les conditions indiquées ci- dessous : Le ministère public est tenu d’agir s’il en est requis par une juridiction qui a sursis à statuer sur l’action dont elle est saisie, conformément au cas prévu par l’article 37. La partie concernée peut agir si, ayant soulevé l’exception de nationalité devant la juridiction saisie de l’action principale, cette juridiction a, sur sa demande, sursis à statuer. Dans l’un et l’autre cas, la juridiction qui a sursis à statuer fixe au ministère public ou à la partie concernée un délai d’un mois au maximum pour engager, sur l’exception, l’action nécessaire. Passé le délai d’un mois imparti sans que le ministère public ou la partie ait engagé l’action prescrite, la juridiction, saisie passe outre et tranche la question de nationalité en même temps que l’action principale. La partie qui conteste l’attribution de la nationalité doit mettre en cause, en même temps que la personne dont la nationalité donne lieu à contestation, le ministère public.