Article 1000

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque l'apport périt ou se détériore, pour une cause fortuite ou de force majeure, après le contrat mais avant la délivrance de fait ou de droit, on applique les règles suivantes : a) Si l'apport consiste en numéraire ou autres choses fongibles, ou dans la jouissance d'une chose déterminée, la perte ou la détérioration est au risque de l'associé propriétaire ; b) S'il consiste en une chose déterminée dont la propriété a été mise dans la société, les risques sont à la charge de tous les associés.