Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le contrat.
Article 1001
Code des obligations et des contrats (DOC)
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Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le contrat.