Article 1001

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, sauf ce qui est dit à l'article 1052, ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le contrat.