Article 1020

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque le contrat de société exprime que les associés ont tous le droit d'administrer mais qu'aucun d'eux ne peut agir séparément la société est dite restreinte ou à mandat restreint. A défaut de stipulation ou de coutume spéciale, chacun des associés à mandat restreint peut faire les actes d'administration, à la condition d'obtenir l'assentiment des autres, à moins qu'il ne s'agisse d'une chose urgente dont l'omission serait préjudiciable à la société.