Article 1038

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Le vingtième des bénéfice nets acquis à la fin de chaque exercice doit être prélevé avant tout partage, et sert à constituer un fonds de réserve, jusqu'à concurrence du cinquième du capital. En cas de diminution du capital social, il doit être reconstitué moyennant les bénéfices ultérieurs, jusqu'à concurrence des pertes. Il est sursis, jusqu'à la reconstitution complète du capital, à toute distribution de bénéfices entre les associés, à moins que ceux-ci ne décident de réduire le capital de la société au capital effectif.