Article 1039

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Après le prélèvement prescrit par l'article précédent, la part des associés dans les bénéfices est liquidée ; chacun d'eux a le droit de retirer la part qui lui a été attribuée ; s'il ne la retire pas, sa part de bénéfices est considérée comme un dépôt et n'augmente pas son apport, à moins que les autres associés n'y consentent expressément, le tout sauf stipulation contraire.