Article 1052

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque l'un des associés a mis en commun la jouissance d'une chose déterminée, la perte survenue avant ou après la délivrance opère la dissolution de la société à l'égard de tous les associés. La même disposition s'applique au cas où l'associé qui a promis d'apporter son industrie se trouve dans l'impossibilité de prêter ses services.