Article 1053

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Lorsque les administrateurs reconnaissent que le capital est diminué d'un tiers, ils sont tenus de convoquer les associés, afin de leur demander s'ils entendent reconstituer le capital, ou le réduire à ce qui reste, ou dissoudre la société. La société est dissoute de droit lorsque les pertes s'élèvent à la moitié du capital social, à moins que les associés ne décident de le reconstituer ou de le limiter à la somme effectivement existante. Les administrateurs répondent personnellement des publications relatives à ces faits.