Article 1087

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Les créanciers, dûment appelés, qui surviennent après le partage consommé, ne peuvent le faire annuler, mais, s'il n'a pas été réservé une somme suffisante pour les désintéresser, ils peuvent exercer leurs droits sur la chose commune, au cas où il en resterait une partie qui n'est pas encore partagée, dans le cas contraire, ils peuvent suivre leurs actions contre les copartageants dans la mesure déterminée par la nature de la société ou de la communauté.