Article 1088

Code des obligations et des contrats (DOC)

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

Chacun des copartageants est censé avoir eu, dès l'origine, la propriété des effets compris dans son lot, ou par lui acquis sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets.