Sont réputés aléatoires et soumis aux dispositions des articles 1092 à 1095, les contrats sur les valeurs publiques ou les marchandises qui ne doivent pas se régler par une livraison effective de titres ou de marchandises, mais par le paiement de la différence entre le prix convenu et le prix courant au moment de la liquidation.
Article 1096
Code des obligations et des contrats (DOC)
